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Promulguée le 30 novembre 2021, « La loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes », est parue le 1er décembre 2021 dans le journal officiel.
Le 30 novembre 2021 est une date clé qui s’inscrira en lettres de feu dans l’histoire de la protection animale en France.
Quelles en sont les grandes lignes ?
La loi visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes a notamment l’objectif de lutter contre les abandons d’animaux domestiques, avec, dans sa ligne de mire, par exemple, les achats compulsifs.
- · C’est ainsi que l’offre de cession en ligne d’animaux de compagnie est interdite,
- · Il est à noter que toute personne physique qui acquiert à titre onéreux ou gratuit un animal de compagnie signe un certificat d’engagement et de connaissance des besoins spécifiques de l’espèce.
- De nombreuses dispositions de la loi concernent plus particulièrement les collectivités.
Fourrière communale
Dans son article 7, la loi réécrit l’article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime : chaque commune ou, lorsqu’il exerce cette compétence en lieu et place de ladite commune, chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dispose d’une fourrière apte à l’accueil et à la garde, dans des conditions permettant de veiller à leur bien-être et à leur santé, des chiens et des chats trouvés errants ou en état de divagation, jusqu’au terme des délais fixés aux articles L. 211-25 et L. 211-26.
Chats errants
L’article 11 de la loi, prévoit que le gouvernement remettra au Parlement, dans un délai de six mois, un rapport dressant un diagnostic chiffré sur la question des chats errants : (évaluation du coût de la capture et de la stérilisation des chats errants, recommandation pour répondre à cette problématique, , mise en œuvre territoriale des recommandations formulées délimitations des territoires prioritaires, etc., etc.).
Renforcement des sanctions
La loi comporte un chapitre entier consacré au renforcement des sanctions dans la lutte contre la maltraitance à l’encontre des animaux domestiques. L’article 521-1 du code pénal est modifié : le fait, publiquement ou non, d’exercer des sévices graves, ou de nature sexuelle, ou de commettre un acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni de trois (et non plus deux) ans d’emprisonnement et de 45 000 (avant, 30 000) euros d’amende.
Lorsqu’ils sont commis avec circonstance aggravante, sauf lorsque les faits ont entraîné la mort de l’animal, ces délits sont punis de quatre ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. Est par exemple considéré comme circonstance aggravante, le fait de le commettre sur un animal détenu par des agents dans l’exercice de missions de service public.
Les spectacles avec animaux
Les manèges à poneys, entendus comme attractions, permettant, pour le divertissement du public, de chevaucher tout type d’équidé, via un dispositif rotatif d’attache fixe privant l’animal de liberté de mouvement, sont interdits.
La loi comporte également un chapitre portant sur la fin de la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales.
Elle crée une commission nationale consultative pour la faune sauvage captive, qui sera notamment composée de représentants des associations d’élus locaux. Elle pourra être consultée par le Ministre chargé de la Protection de la Nature sur les moyens propres à améliorer les conditions d’entretien ainsi que de présentation au public des animaux d’espèces non domestiques tenus en captivité.
La loi prévoit que :
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il est interdit d’acquérir, de commercialiser et de faire se reproduire des animaux appartenant aux espèces non domestiques en vue de les présenter au public dans des établissements itinérants. Cette interdiction entrera en vigueur à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de cette loi ;
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sont interdits, dans les établissements itinérants, la détention, le transport et les spectacles incluant des espèces d’animaux non domestiques. Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de sept ans ;
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sont interdits les spectacles incluant une participation de spécimens de cétacés et les contacts directs entre les cétacés et le public. Cette interdiction entre en vigueur à l’expiration d’un délai de cinq ans.